J.O. 301 du 29 décembre 2006
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Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
NOR : MCCB0600807A
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 216-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique ;
Vu le décret no 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges,
Arrête :
Article 1
La collectivité ou le groupement de collectivités responsable qui effectue une demande de classement, de renouvellement ou de changement de catégorie adresse au préfet de région un dossier comprenant un questionnaire, le projet d'établissement et la ou les délibérations de la ou des collectivités territoriales ou groupement de collectivités concernés.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région délivre un accusé de réception dont la date constitue le point de départ de la procédure. Le dossier, accompagné de l'avis de la direction régionale des affaires culturelles, est transmis au ministre chargé de la culture afin qu'il prenne sa décision.Article 2
Sont classés les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique qui s'acquittent des missions communes aux trois catégories d'établissement classés et répondent aux critères propres à chaque catégorie.
En outre, les établissements doivent, en cohérence avec le schéma départemental de développement des enseignements artistiques et le plan régional de développement des formations professionnelles :
- établir un projet d'établissement ; ce document, validé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable, présente les choix pédagogiques, artistiques et culturels ainsi que le plan pluriannuel de réalisation. Lorsque plusieurs spécialités sont proposées, l'interdisciplinarité est favorisée ;
- s'inscrire dans une organisation territoriale de l'enseignement artistique, qui favorise notamment l'égalité d'accès des usagers, la concertation pédagogique et la mise en oeuvre de projets pédagogiques et artistiques concertés ;
- fonctionner en réseau, notamment par le moyen de conventions passées avec d'autres établissements classés ou reconnus ou toute personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une mission d'enseignement, de création ou de diffusion.Article 3
Les missions communes aux trois catégories d'établissement sont les suivantes :
1° Des missions d'éducation fondées sur un enseignement artistique spécialisé, organisé en cursus définis à l'annexe 1. A cette fin, les établissements favorisent l'orientation des élèves tout au long de leur formation. Ils accompagnent leur projet et développent des collaborations entre spécialités artistiques, notamment lors des phases d'éveil et d'initiation ;
2° Des missions d'éducation artistique et culturelle privilégiant la collaboration avec les établissements d'enseignement scolaire, notamment dans le cadre d'activités liées aux programmes d'enseignement, de classes à horaires aménagés, d'ateliers, de jumelages, de chartes départementales de développement de la pratique chorale et vocale ou de dispositifs similaires en danse et en art dramatique ;
3° Des missions de développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en leur offrant un environnement adapté.
Les établissements participent également à des actions de sensibilisation, de diversification et de développement des publics, et prennent part à la vie culturelle de leur aire de rayonnement. A cette fin, ils assurent la diffusion des productions liées à leurs activités pédagogiques et l'accueil d'artistes et ils entretiennent des relations privilégiées avec les partenaires artistiques professionnels, en particulier avec les organismes chargés de la création et de la diffusion.
Pour accomplir l'ensemble de ces missions, les établissements constituent des centres de ressources pour la documentation, l'information, l'orientation et le conseil des citoyens.Article 4
Sont classés conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal les établissements qui répondent aux critères suivants :
- assurer, dans l'aire de rayonnement communal ou intercommunal, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;
- dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins une spécialité (musique, danse ou art dramatique) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers cycles du cursus défini en annexe 1.
En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel initial.
1° Lorsque les établissements choisissent la musique comme spécialité, ils dispensent l'enseignement :
- des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévu dans le projet d'établissement ;
- des pratiques vocales collectives ;
- de la formation et de la culture musicales incluant les démarches de création. Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.
2° Lorsque les établissements choisissent la danse comme spécialité, ils dispensent ou garantissent :
- l'enseignement d'une des disciplines chorégraphiques dont l'une au moins appartient aux disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
- des enseignements pratiques et/ou théoriques en relation avec le patrimoine chorégraphique et les démarches de création.
Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.
3° Lorsque les établissements choisissent l'art dramatique comme spécialité, ils dispensent ou garantissent l'enseignement d'un premier cycle de détermination et d'un deuxième cycle consacré à l'enseignement des bases, en relation avec le répertoire théâtral et les démarches de création et, le cas échéant, la mise en place des activités d'éveil théâtral.Article 5
Sont classés conservatoires à rayonnement départemental les établissements qui réunissent les conditions suivantes :
- assurer, dans l'aire de rayonnement départemental, les missions prévues aux articles 2 et 3. A ce titre, ils ont vocation à mettre en place, dans le cadre de projets pédagogiques et artistiques ouverts aux publics du département et dans les domaines du répertoire et de la création, des résidences d'artistes, des ensembles instrumentaux et des orchestres, des ensembles vocaux, des chorales, des pratiques chorégraphiques et théâtrales ;
- outre les missions des conservatoires prévues à l'article 4, dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins deux spécialités, dans les deux premiers cycles du cursus et le troisième cycle de formation des amateurs ;
- assurer ou garantir le cycle d'enseignement professionnel initial, lorsque la spécialité musique ou la spécialité danse est retenue. Pour l'art dramatique, la mise en place du cycle d'enseignement professionnel initial est facultative ;
- constituer un lieu de ressource pour les plans départementaux et régionaux de formation continue des enseignants.
1° Lorsque les établissements ont choisi la musique comme l'une des deux spécialités, ils :
- assurent l'enseignement des instruments de l'orchestre symphonique et assurent ou garantissent les pratiques collectives instrumentales ;
- possèdent un département des instruments polyphoniques, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévues dans le projet d'établissement ;
- possèdent un département de l'enseignement des pratiques vocales comprenant un cursus de voix pour les enfants ;
- possèdent au moins un département au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne, composition incluant l'électroacoustique et l'informatique musicale ;
- offrent un cycle d'enseignement professionnel initial dont les disciplines sont déterminées dans le projet d'établissement, en cohérence avec le plan régional de développement des formations professionnelles ;
- participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.
2° Lorsque les établissements ont choisi la danse comme l'une des deux spécialités, ils :
- dispensent ou garantissent, dans les deux premiers cycles et le troisième cycle de formation des amateurs, l'enseignement de deux des disciplines chorégraphiques visées par l'article L. 362-1 du code de l'éducation ainsi qu'un cycle d'enseignement professionnel initial dans au moins une de ces disciplines en cohérence avec le plan régional de développement des formations professionnelles ;
- accompagnent la constitution et l'activité de groupes chorégraphiques amateurs, notamment en facilitant leur accès à des espaces de travail par le moyen de conventions ;
- participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.
3° Lorsque les établissements ont choisi l'art dramatique comme l'une des deux spécialités et lorsque le cycle d'enseignement professionnel initial est assuré ou garanti, les établissements organisent :
- le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le cursus des élèves ;
- la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants.Article 6
Sont classés conservatoires à rayonnement régional les établissements qui réunissent les conditions suivantes :
- assurer, dans l'aire de rayonnement régional, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;
- assurer ou garantir, dans les trois spécialités, outre les missions des conservatoires à rayonnement départemental prévues à l'article 5, un cursus complet comprenant le troisième cycle de formation des amateurs et le cycle d'enseignement professionnel initial.
1° En musique, les établissements assurent ou garantissent :
- l'existence de deux départements au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne ;
- l'existence d'un département de composition visant à développer les démarches de création dans l'ensemble des esthétiques ;
- l'enseignement de l'accompagnement au clavier ;
- l'enseignement de la direction d'ensembles vocaux ou de la direction d'ensembles instrumentaux.
2° En danse, les établissements :
- assurent ou garantissent un cursus complet incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dans au moins trois des disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
- favorisent la découverte et la pratique d'autres formes de danse.
3° En art dramatique, les établissements assurent ou garantissent la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants et le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le cursus des élèves.Article 7
Pour garantir tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel initial, les conservatoires à rayonnement départemental ou régional peuvent conclure des conventions réciproques ou avec des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, des établissements d'enseignement reconnus ou tout autre personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une activité d'enseignement, de création ou de diffusion.
La direction régionale des affaires culturelles est consultée lors de l'élaboration de ces conventions.
Ces conventions prévoient notamment les modalités de l'évaluation continue des enseignements dispensés.Article 8
Les conservatoires à rayonnement régional et à rayonnement départemental disposent pour assurer les enseignements et, en particulier, ceux du cycle d'enseignement professionnel initial :
- en musique, dans chaque discipline enseignée, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés ;
- en danse, dans chaque discipline chorégraphique enseignée parmi les disciplines visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés ;
- en art dramatique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés.Article 9
Pour la mise en oeuvre du projet d'établissement, les établissements se dotent d'une équipe de direction et du personnel administratif et technique permettant d'assurer les missions de leur catégorie. De plus, ils disposent de locaux spécifiques, adaptés et équipés pour les spécialités et disciplines représentées ainsi que des moyens matériels correspondants.Article 10
Les établissements classés fournissent annuellement au ministère chargé de la culture des données statistiques d'activité.Article 11
Les notions de cursus, de cycle, de département, de discipline, de module, de spécialité et d'unité d'enseignement sont définies à l'annexe 2.Article 12
Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2006.
Renaud Donnedieu de Vabres
Nota. - Les annexes 1 et 2 sont publiées au Bulletin officiel hors série no 2 du ministère de la culture et de la communication.